Cetteréforme est effective depuis le 1er janvier 2019 et concerne quatre types d’aides : L’ AAH (allocation aux adultes handicapés), pour les personnes ayant un taux d’invalidité d’au moins 80%. La RQTH (reconnaissance de la qualité de
Lemalaise vagal se manifeste par : une sensation de grande fatigue ; des bouffées de chaleur ; des vertiges; une vision trouble ; une pâleur intense ; des sueurs ; des troubles auditifs ; des
Les70 % d’autres cas doivent être considérés comme une conséquence inévitable due à la vulnérabilité des patients ou à leur grand âge. « Des patients décèdent des suites de ces
mafamille : 1 maman,1 fille de 18 ans et 1 garçon de 14 ans souhaitons aller dans des bains publiques à tokyo. Il y a un coté masculin et féminin distinct ? Mon fils étant seul , peut il venir dans le coté feminin ? Quel est l'age maximum pour un enfant de venir avec sa maman ? Merci beaucoup de votre réponse. Cordialement. T.
MOURIRPEUT ATTENDRE. Sortie le 06 octobre 2021. Action, Espionnage, Thriller (2h43) De Cary Joji Fukunaga. Avec Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek. Synopsis. Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la
Publiéle 10/02/2021 à 10h39 - Mise à jour le 05/02/2022 à 11h58 par Anne-Marie Le Gall - Lecture en 5 min
Quepeut exiger le professionnel ? Il ne peut interdire l'accès de son restaurant à un consommateur pour un motif discriminatoire (religion, race, état de santé, mœurs, etc.), ou en raison de la présence d'enfants (article 225-1 du Code pénal). Sanctions prévues : trois ans de prison et/ou 45 000 € d'amende.
onlit souvent que les salles de fitness sont autorisées a partir de 16 ans. Le mieux étant d'en contacter à côté de chez toi et de leur demander. Tu sera fixé. Pense à nous
Lacataracte liée à l'âge représente la cause première de cécité, soit 51 % de l'ensemble des cas de cécité dans le monde. Bien que ce chiffre puisse impressionner, il faut savoir que la
Unevisite à des fins humanitaires est permise; La visite d'un proche aidant est permise; Ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois, pour un total de deux personnes
cHov.
Salut tout le monde, j'ai commencé les exercices de musculation y a maintenant un peu plus d'un mois, que des exercices pdc, pompes, crunch, squats, pompes surélevées, etc. Et puis je me suis dit pourquoi pas tester la salle ? Juste une séance pour voir comment ça fonctionne, et si ça me plait je continue Mais je voulais connaître un peu l'ambiance dans les salles de musculation ? Je suis presque sûr que comme je suis jeune et pas encore musclé pas après 1 mois c'est sûr les remarques sarcastiques pas bien méchantes néanmoins fusent, par exemple comme on est en plein été ça fait vraiment le gars qui veut se muscler à tout prix pour faire le bg sur la plage/à la rentrée je sais que ça énerve tout le monde ici, même moi qui n'ai commencé il n'y a qu'un mois j'ai horreur des gens qui veulent être super musclé en 2-3 mois ou alors qu'il se moquent parce que je fais mal un exercice ou je sais pas quoi en plus c'est con, ils sont tous passé par un début Donc voilà j'aimerais connaître un peu vos avis, concernant l'ambiance en salle etc Faut déjà trouver une salle qui va t'accepter et ça c'est pas gagné. pour la salle y a pas de problème a 14 ans chaud , toute facon a cet age toute ton energie est utilisé pour grandir tu risque pas de prendre du muscle . Nan mais arrêtez de dire ça, d'une j'ai bien dit que j'y allais pour tester, juste un séance. Et de deux je suis loin d'être le seul à faire de la muscu à cet âge. j'ai même un pote qui a commencé à 12-13 ans, là il est bien dessiné, et vous savez ce qu'il faisait pour en arriver là ? Il faisait juste 2 X 30 pompes une fois tous les deux jours y en a qui ont de la chance Et puis bon on va dire que j'ai 23 ans ok ? Comme ça vous vous concentrez sur ma question et non sur mon âge Personnellement je n'ai jamais fait de salle Methode Lafy, mais dejà effectivement il me semble que toutes les salles n'acceptent pas les mineurs, donc pense à avoir sur toi une autorisation parentale avec toi quand tu y va ! Après, et bien essaye par toi même, tout les salles n'ont pas la même population, certaines personnes ont le chic pour te sortir la remarque blessante qui va te décourager tout de suite, alors que d'autre vont te dire grosso modo la même chose mais sur le ton de la plaisanterie ce qui te mettra à l'aise. Vas-y et tu verras bien comment ça se passe, n'hésite pas à demander des conseils pour pas faire n'importe quoi, je pense qu'on t'en voudra jamais de vouloir bien faire, et reviens nous dire comment s'est déroulé ta séance, en général de ce que j'ai vu, les débutants sont souvent ravis de leur premiere entrainement en salle ! 2x30 pompes tous les 2 jours Sinon je pense que si tu va a la salle a c't'age les gens vont te regarder un peu de travers Je te conseillerais d'attendre 16 ans comme tout le monde... squats a 14 ans Oui ? J'en fait aussi a mon entrainement de tae kwon do je vois pas ou est le problème, même à mon age alex => il parle de squats pdc sinon moi j'ai 17 ans et je suis en salle, et deja ya certains regards qui m'enervent un peu, mais bon, osef, t'y vas pour toi, pas pour les autres. et puis, avec le temps, c'est tres jouissif de voir des mecs te regarder avec un genre meprisant, passer sous la barre de dc, puis te regarder faire du dc et constater qu'un "gosse" pousse plus qu'eux. oui je fais des squats pdc, j'ai test avec une haltere de 8 kilos et j'en fait 10 maxi Et sinon je pense pas qu'à 14 ans je vais pousser plus qu'eux donc autant s'entraîner chez soi et venir quand on est "préparé" Je sais pas ou vous vivez mais vous lui faites des peurs pour rien !! Il a aura personne qui tintimideront ou qui t insulterons.. L'âge n'a rien a voir la dedans ! Dans ma salle, vers 330 pm je dirais que 75% du monde ont alentour de mon âge 15 . Donc ya rien de bizarre la dedans a aller sentrainer a 14 ans arrètez, j'ai un ami de 15 ans plus musclé que 70% du forum, moi compris donc bon, pas vraiment d'âge mais essaie d'être bien suivis sur les mouvements T'es sur déjà que ta salle va te prendre à 14 ans ? C'est pas le tout d'en trouver une hein , il faut qu'elle t'accepte , moi la majorité des salles ne me prenait pas alors que j'allais avoir 16 ans dans 3 semaines à l'époques .... Mais oui la salle comme je l'ai dit c'est pas un probleme, il y en a une pas loin qui accepte les mineurs a partir de 14 ans avec autorisation parentale "Et sinon je pense pas qu'à 14 ans je vais pousser plus qu'eux donc autant s'entraîner chez soi et venir quand on est "préparé"" je parle pas des mecs qui ont des années d'entrainement et qui generalement sont pas mechants, mais plutot des kékés et racailles qui viennent l'été, qui te regardent avec des regards de pitbull mais qui au final, galerent a 45kg au dc. Bah en general les cailles elles font pas que regarder Lors d'une discussion avec mon prof d'EPS en CFA qui a tout de même eu Z. Zidane en CFA des années plus tôt, il m'a dit que le sport durant l'adolescence était un facteur extrêmement important ppur le développement musculaire post-adolescence... Donc personnellement je pense qu'il est bon pour lui de commencer la muscu, dès lors qu'il soit correctement encadré. Tu peux aussi et je dirais même, point de vue personnel, surtout te tourner vers la méthode Lafy. Bonne chance! Sujet fermé pour la raison suivante Je pense qu'il a résolu son probleme depuis.
NOR SSAZ2029612DELI n°0264 du 30 octobre 2020Texte n° 23ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu la directive UE 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/679/F ;Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-2-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;Vu le code de la route, notamment son livre II ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;Vu le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique ;Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du 22 septembre 2020 ;Vu l'information du Conseil national de la consommation ;Vu l'urgence,Décrète Titre 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Articles 1 à 4I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l' - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont sont pas soumis à cette interdiction 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;2° Les services de transport de voyageurs ;3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes 1° Déplacements à destination ou en provenance a Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;b Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;c Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du - Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Articles 5 à 23Chapitre 1er Dispositions concernant le transport de passagers Articles 5 à 21Section 1 Dispositions concernant le transport maritime et fluvial Articles 5 à 9Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à interdire à tout navire mentionné aux 1 et du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa de faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. Il est également habilité à limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le premier alinéa du présent V ne s'applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces obligation ne s'applique pas 1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;2° Dans les du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant 2 Dispositions concernant le transport aérien Articles 10 à 13I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l' - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes 3 Dispositions concernant le transport terrestre Articles 14 à 21L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d' - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 de présenter les justificatifs mentionnés au II de ce même préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable 1° Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme ne peuvent accueillir de - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables 1° Aux services de transport public particulier de personnes ;2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la - Deux passagers sont admis sur chaque rangée limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces 2 Dispositions concernant le transport de marchandises Article 22Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus de gel véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au dispositions sont d'ordre 3 Dispositions finales Article 23Sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en 3 MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Articles 24 à 26I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement a Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;b Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le présent titre s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Articles 27 à 47Chapitre 1er Dispositions générales Articles 27 à 30I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d' établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour - Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;- Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;- Les activités des agences de travail temporaire ;- Les services funéraires ;- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;- Les laboratoires d'analyse ;- Les refuges et fourrières ;- Les services de transports ;- L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;- L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;- L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;- L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;- L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent dispositions du présent titre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55 du présent ces mêmes collectivités, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances 2 Enseignement Articles 31 à 36L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès 1° Aux formations lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de région académique ;2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;3° Aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er 1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire ;3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ;7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes - Portent un masque de protection 1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;3° Les élèves des écoles élémentaires ;4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre 3 Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements Articles 37 à 41I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes - Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;- Commerce d'équipements automobiles ;- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;- Commerce de détail de produits surgelés ;- Commerce d'alimentation générale ;- Supérettes ;- Supermarchés ;- Magasins multi-commerces ;- Hypermarchés ;- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;- Commerces de détail d'optique ;- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;- Location et location-bail de véhicules automobiles ;- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;- Réparation d'équipements de communication ;- Blanchisserie-teinturerie ;- Blanchisserie-teinturerie de gros ;- Blanchisserie-teinturerie de détail ;- Activités financières et d'assurance ;- Commerce de - Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve que le nombre de personnes accueillies n'excède pas celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa les marchés couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public 1° Etablissements de type N Restaurants et débits de boisson ;2° Etablissements de type EF Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;3° Etablissements de type OA Restaurants d'altitude ;4° Etablissements de type O Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous - Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis - Portent un masque de protection 1° Le personnel des établissements ;2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l' - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public 1° Les auberges collectives ;2° Les résidences de tourisme ;3° Les villages résidentiels de tourisme ;4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;5° Les terrains de camping et de - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de - Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du 4 Sports Articles 42 à 44I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public 1° Etablissements de type X Etablissements sportifs couverts ;2° Etablissements de type PA Etablissements de plein - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour - l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de 5 Espaces divers, culture et loisirs Articles 45 à 46I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public 1° Etablissements de type L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour - les salles d'audience des juridictions ;- les crématoriums et les chambres funéraires ;- l'activité des artistes professionnels ;- les activités mentionnées au II de l'article 42, à l'exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ;2° Etablissements de type CTS Chapiteaux, tentes et structures ;3° Etablissements de type P Salles de danse et salles de jeux ;4° Etablissements de type Y Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle scientifique, technique ou artistique, etc., ayant un caractère temporaire ;5° Etablissements de type S Bibliothèques, centres de - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;2° Les plages, plans d'eau et activités nautiques et de plaisance y sont - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de 6 Cultes Article 47I. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent 5 DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION Articles 48 à 49I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants - N Restaurants et débits de boissons ;- V Etablissements de cultes ;- EF Etablissements flottants ;- REF Refuges de - Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d' - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet - Sous réserve que le présent décret soit applicable aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution concernées 1° Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République ;2° Le II est applicable à - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 3 du présent décret 1° Leur achat est assuré par l'Etat. Il est décidé par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;2° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Articles 50 à 53Chapitre 1er Dispositions relatives aux soins funéraires Article 50Eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès 1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires 2 Dispositions relatives aux médicaments Articles 51 à 53I. - Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur - En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52 du même - L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I 1° Des établissements de santé ;2° Des hôpitaux des armées ;3° De l'Institution nationale des Invalides ;4° Des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;5° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;6° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;7° De l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence - Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 1° Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;2° Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;3° Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance - Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 7 DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Article 54Les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l'état d'urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique sont celles prévues par le décret du 10 juillet 2020 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Articles 55 à 57Le présent décret est applicable au territoire métropolitain de la République. Il est également applicable, dans les conditions qu'il fixe, aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution figurant à l'annexe 2. Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution, dans la rédaction de ce décret en vigueur au 29 octobre dispositions de l'article 4 ne font pas obstacle aux déplacements liés à des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de résidence principale jusqu'au 2 novembre 2020 dispositions du V de l'article 6 et du II de l'article 11 entrent en vigueur à compter du 7 novembre 2020. Jusqu'à cette date, les dispositions du II de l'article 11 du décret du 16 octobre 2020 susvisé restent en vigueur dans leur rédaction applicable au 29 octobre d'accueil du public mentionnée à l'article 37 est applicable, pour les commerces de détail de fleurs, à compter du 3 novembre dispositions de l'article 47 entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2020. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 47 du décret du 16 octobre 2020 susvisé restent en vigueur dans leur rédaction applicable au 29 octobre ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et, sous réserve de son article 56, entrera en vigueur 1I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique ou par une friction hydro-alcoolique ;- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse 1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé 2Les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55 sont - 2 bisLes pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants - Bahreïn ;- Emirats arabes unis ;- Etats-Unis ;- 2 terLes pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du V de l'article 6 et à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, et des pays mentionnés à l'annexe 2 3Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont Curares - atracurium ;- cisatracurium ;- rocuronium ;- formes injectables - midazolam ;- propofol ;- GammaOH ;- - Noradrénaline ;- le 29 octobre CastexPar le Premier ministre Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier VéranLe ministre de l'intérieur,Gérald DarmaninLe ministre des outre-mer,Sébastien LecornuExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 376,2 KoRetourner en haut de la page
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